Recherche

Essai Histoire

Le lent triomphe du nombre
Les progrès de la décision majoritaire à l’époque moderne


par Olivier Christin , le 11 mai 2012


L’Ancien Régime est généralement considéré comme une période de recul des libertés et d’oubli des systèmes représentatifs. Pourtant, des défis politiques et religieux nouveaux ont conduit à d’importants ajustements dans la mise en œuvre concrète de la décision majoritaire. Pour Olivier Christin, l’apport de l’époque moderne à la formation des pratiques de la décision politique qui seront celles de la révolution démocratique doit donc être réévalué.

« Un homme, une voix ». C’est par le rappel de ce principe essentiel, à nos yeux « condition première de la démocratie », que Pierre Rosanvallon ouvrait le Sacre du citoyen, son histoire du suffrage universel en France [1]. Historiquement, cette équation apparemment simple – et qui continua à constituer l’expression la plus nette et la plus entière de nombreuses revendications politiques – n’a pourtant rien d’une évidence. Il a fallu des siècles de luttes, de réflexion et de travail des sociétés européennes sur elles-mêmes pour qu’elle s’impose enfin sur les anciennes représentations organicistes et hiérarchiques du monde, apportant avec elle une conception radicalement neuve de la politique et des droits du citoyen dans l’expression de la volonté collective et probablement une nouvelle manière de penser le monde social.

Je voudrais retracer ici l’un des à-côtés de ce basculement des sociétés européennes de l’époque moderne dans l’individualisme démocratique. Le point d’entrée que je choisirai est à la fois modeste et périlleux en raison de nombreux pièges lexicaux qui y sont associés, mais il est susceptible de porter au jour quelques-unes des conditions sociologiques et cognitives de possibilité et de mise en œuvre pratique de l’idée philosophique d’égalité politique : l’histoire des procédures électorales et, plus précisément, l’histoire des progrès lents, contrariés, paradoxaux, de la décision majoritaire. Celle-ci suppose bien, elle aussi, sauf exception, qu’un homme a une voix, que toutes les voix se valent, que l’on peut donc les additionner, les soustraire, les comparer et tirer de ces opérations d’agrégation quelque chose comme l’expression de la volonté collective. La décision majoritaire tient en effet – quelles qu’en soient les modalités pratiques d’application – que la partie (la plus importante) vaut pour le tout et qu’il suffit d’identifier ce que sont les préférences de cette partie pour connaître la volonté générale.

Le retour de la règle majoritaire

En 1915, dans un texte resté une référence obligée de toute étude sur le principe majoritaire, Otto von Gierke en constatait le triomphe universel : « partout s’impose comme expression de la volonté collective, ce que la majorité veut » [2]. Nous savons désormais que ce triomphe a été éphémère et que les transformations du monde et ses représentations, par exemple à travers la globalisation et l’essor des demandes de reconnaissance, ont rendu moins acceptables les effets spécifiques de la décision majoritaire. Celle-ci réduit la minorité ou les minorités à l’obéissance, à l’impuissance ou à l’invisibilité, comme le suggèrent les critiques qui, en nombre croissant, exigent davantage de proportionnelle ou la prise en compte de l’intensité des préférences. Il n’en reste pas moins que l’affirmation de Gierke pointait bien un changement décisif dans l’histoire de l’Occident, ou, plus exactement, l’aboutissement d’un long processus entamé au cours du Moyen Âge central, autour des XIIe et XIIIe siècles qui virent la résurgence du principe majoritaire après une longue éclipse commencée avec la fin de la République romaine. Peu à peu, dans le droit canon comme dans le droit civil, et dans des institutions aussi différentes que le conclave, les ordres religieux, les chapitres cathédraux, les communes ou les Diètes d’Empire, s’affirme l’idée qu’il n’est pas illégitime – sous certaines conditions – de confier à une partie seulement d’un groupe ou d’un collège électoral – la plus importante – le droit de décider pour la totalité de celui-ci et d’engager dans son choix ou sa décision l’ensemble des membres qui le composent. Des penseurs médiévaux, des pontifes comme Innocent III (par la décrétale de 1199 sur l’élection de l’évêque de Capoue), des princes et des souverains redonnent ainsi vie à d’antiques maximes du droit romain, empruntées à Ulpien ou Mucius Scaevola, et en détournent d’autres de leur champ d’application initiale pour les mettre au service de nouvelles fins. C’est par exemple le cas de la célèbre formule Quod Omnes Tangit (QOT) venue du droit des tutelles et qui finit par servir à la théorisation du nécessaire consentement que tout pouvoir doit obtenir de ceux sur lesquels il s’exerce [3].

Autour de 1200, un peu avant dans le cas du canon 24 du concile de Latran IV, un peu après pour les réflexions d’un Johannes Teutonicus ou d’un Innocent IV sur les vertus du nombre (Per plurales melius veritas inquiritur), la cause semble entendue. La règle majoritaire gagne de nouveaux domaines d’application et quelques-unes des institutions les plus importantes de la société médiévale – les universités, les communes, les confréries ou encore les métiers – vont s’édifier sur les fondations juridiques qui sont les siennes et plus précisément sur la notion de persona ficta, de personne collective, dont la volonté ne se réduit pas à la somme des volontés individuelles des membres qui la composent. Et c’est précisément cette reconnaissance des intérêts ou de la volonté spécifique de la personne collective qui permet de se passer de l’assentiment de tous et de chacun de ses membres et donc de s’affranchir de l’exigence d’unanimité.

Cette renaissance du principe majoritaire après une éclipse millénaire ne se fait toutefois ni sans ambiguïté ni sans obstacles. L’idéal d’unanimitas ne pouvait disparaître d’un coup, dans des sociétés peu différenciées, obsédées par leur propre survie, la peur des schismes et des guerres civiles. Longtemps, la décision ou le choix unanimes restent donc les modèles jugés les plus désirables et les plus rassurants. C’est notamment le cas dans l’Eglise où l’unanimitas est perçue comme la condition et l’image de l’unité de la foi. Ce que les canonistes appelent le vote ou l’élection par inspiration, lorsque toutes les voix se portent sur le même candidat sans intrigue ni débats, continue de jouir du plus grand prestige parmi toutes les formes de décision possibles reconnues par Latran IV, et à apparaître comme l’exemple même de la bonne élection dans laquelle, au fond, les hommes ne font que reconnaître celui que Dieu à déjà choisi, l’élu du Seigneur. On en trouve une confirmation anecdotique mais frappante par sa fréquence et son efficacité visuelle dans ces illustrations des conclaves de l’époque moderne, qui, au milieu de tous les détails concernant la procession des cardinaux vers Saint-Pierre, la réalité de la clôture ou encore la disposition des cellules préparées pour le logement et le repos des électeurs, montrent avec insistance la présence de l’Esprit saint au milieu de ces hommes à qui incombe la tâche écrasante de choisir le vicaire de Dieu sur terre.

Pour conjurer les périls inhérents à cet abandon progressif de l’unanimité, canonistes et civilistes médiévaux s’attachent donc à fonder en droit quelques-unes des garanties qui doivent à leurs yeux conférer à la décision d’une partie seulement d’un corps ou d’une compagnie la dignité, la légitimité et surtout la force la plus grande possible. De leurs travaux, bien connus des spécialistes, il semble possible de retenir trois réflexions, que l’on retrouvera durablement au travail jusqu’à l’aube des révolutions françaises et américaines.

D’abord, la question de l’intégration ou de la soumission de la minorité. La règle majoritaire recèle en effet un risque : celui de voir la minorité ne pas accepter sa défaite ou ne pas appliquer la décision prise par la majorité au nom de tous. Le risque n’a rien de théorique, comme l’illustrent l’histoire des schismes médiévaux ou les querelles sans nombre qui émaillent les élections épiscopales françaises à la veille du Concordat de Bologne qui les abolit : les électeurs placés en situation de minorité ou les impétrants battus n’hésitent pas à élire un antipape, un évêque concurrent ou à se proclamer vainqueurs en dépit des résultats apparents de la procédure. Les juristes du Moyen Âge s’évertuent donc à théoriser – sans grande précision – ce qu’Otto von Gierke appelle la Folgepflicht, le devoir de ralliement, et à en dessiner quelques modalités pratiques, par exemple dans la procédure que constitue l’accès. Celle-ci permet à des électeurs qui auraient porté leur voix sur un candidat battu de revenir sur leur choix et de rejoindre le camp des vainqueurs, sans qu’il soit nécessaire de recommencer l’élection : une manière de retrouver l’unanimité après l’expression de la majorité. Les bulletins de vote destinés aux conclaves, tels qu’ils sont reproduits dans certains ouvrages du XVIIe siècle, sont ainsi explicitement conçus pour permettre à l’élection la plus disputée d’être finalement déclarée unanime, sans que l’anonymat des suffrages soit rompu : les cardinaux peuvent reconnaître leur bulletin à une marque discrète et donc en changer la teneur.

La deuxième préoccupation des juristes médiévaux – et de ceux qui utilisent leurs travaux – est de concilier et de réconcilier – dans un exercice évidemment impossible qui va marquer durablement l’histoire de la décision majoritaire en Occident – loi du nombre et considération de l’inégale qualité des électeurs et des élus. Il semble que la reconnaissance du nombre comme seul fondement de la décision légitime ne peut, dans la société médiévale structurée par les distinctions d’ordres et de rangs, être acceptable qu’à la condition de ne pas abolir celles-ci, comme si la décision majoritaire, qui considère toutes les voix comme équivalentes, ne pouvait l’emporter qu’en adoptant une forme ou une rhétorique socialement possible. Tout en considérant, comme Johannes Teutonicus dans une maxime célèbre du début du XIIIe siècle, que la vérité se découvre mieux au plus grand nombre qu’à un seul sage, l’immense majorité des auteurs du Moyen Âge recourt ainsi dans sa justification même de la règle majoritaire à des formulations ambiguës, qui nous semblent contradictoires. Le canon 24 du concile de Latran IV prévoit ainsi l’élection des pontifes par la maior et sanior pars : par le plus grand nombre et la partie la plus saine du collège électoral des cardinaux. Nulle opposition ici, car le texte dit maior et sanior, non maior vel sanior : la plus grande et la plus saine, non la plus grande ou la plus saine. Mais il laisse du même coup subsister une béance immense dans la détermination des conditions qui font l’élection légitime. Que faire si la plus saine partie n’est pas la plus nombreuse ? Et comment déterminer ce qui fait la saniorité, la qualité des plus sains ? En un mot, comment compter et peser les voix et quelle échelle donner à l’opération de pesée ? Les textes ont beau multiplier les définitions de ce qu’est un candidat idoine – qui doit avoir science, bonnes mœurs, zèle – ils ne s’accordent jamais pleinement, et la question de la saniorité reste ouverte, comme un possible toujours utilisable par ceux qui entendent contester telle ou telle élection.

Enfin, la dernière garantie indispensable au réveil de la décision majoritaire a évidemment résidé dans la stabilisation et, progressivement, dans la fermeture des collèges électoraux. Ce n’est qu’à partir du moment où l’on sait qui peut et doit prendre part à l’élection des souverains pontifes, d’un évêque ou d’un Empereur, qu’il devient possible d’instaurer une procédure précise et surtout un principe de décompte des voix et de fixation du seuil de la majorité. En ce sens, les progrès de la décision majoritaire à partir des XIIe-XIIIe siècles ne sont pas tout à fait séparables d’un processus de recul des assemblées générales et d’institutionnalisation de pouvoirs désormais capables d’arrêter plus précisément les limites de la participation aux décisions.

Voter, c’est faire corps non agir en sujet

En cet automne du Moyen Âge où prennent forme les institutions corporatives qui en seront l’un des traits distinctifs durables, les avancées de la décision majoritaire ne sont nullement synonymes d’une démocratisation des sociétés. Si, plus tard, elles confèreront toute sa force au principe « un homme, une voix », toute sa puissance à cette mise en équivalence des voix malgré l’immense inégalité des conditions en donnant au suffrage de chaque électeur le même poids dans la volonté collective, il n’en est rien pour l’instant. La participation à première vue équitable de chacun à la décision de tous doit être jugée pour ce qu’elle est : la condition d’une institutionnalisation des pouvoirs et d’un recul des anciennes assemblées populaires encore attestées dans l’élection des pontifes, des évêques et des rois germaniques ; et non pour ce que nous aimerions qu’elle soit : la première lueur d’une modernisation politique des sociétés.

Contrairement à ce qu’avance une partie de l’historiographie traditionnelle, cette renaissance de la décision majoritaire et, avec elle, le reflux de l’exigence d’unanimitas ne conduisent pas d’un coup de la vieille société organiciste, pensée comme un tout solidaire ou un corps vivant, à la société moderne dans laquelle les individus contractent librement entre eux des formes d’association – universités, métiers, confréries, compagnies commerciales. Elle ne fait pas passer soudainement, pour parler comme Ferdinand Tönnies, de la Gemeinschaft à la Gesellschaft [4]. Dans les nouvelles formes de décision collective qui prennent leur essor à la fin du Moyen Âge, les individus ne sont pas libres de participer ou non aux décisions, de donner ou non leur voix, de s’abstenir, de s’absenter, de voter blanc ou nul. Les règlements des conclaves, de certaines confréries ou de certains métiers prévoient ainsi tout simplement que les membres qui n’exerceraient pas leur droit de vote le perdraient ipso facto et s’excluraient du coup de l’institution comme membres pleno jure. Voter, c’est alors prendre part à la formation de la volonté collective d’un corps ou d’une compagnie dans une société qui se pense comme une pyramide complexe de corps, de compagnies, de corporations et d’universités. C’est permettre à ce corps de parler d’une voix, de faire corps et d’agir comme tel par-delà les divergences qui peuvent exister entre les membres qui le composent, bien davantage qu’exercer librement un droit individuel et qu’agir en sujet. Ce n’est au fond qu’au cours de l’époque moderne, et avec le double défi de la Réforme protestante et de l’essor des théories du droit naturel, que la question du lien entre décision majoritaire, individualisme politique et transformation du monde social se pose dans des termes qui seront ceux des expériences démocratiques.

L’historiographie, qui tient ce temps long de l’Ancien Régime pour une période de recul des libertés et d’oligarchisation des pouvoirs, d’oubli des systèmes représentatifs, ignore l’apport de l’époque moderne à la formation des pratiques de la décision politique qui seront celles de la révolution démocratique. Il me semble nécessaire de rompre en partie avec une histoire du droit conçue comme une histoire des textes pour s’engager sur le chemin, sans doute plus tortueux, de l’anthropologie historique des pratiques politiques, en regardant ce que faisaient les agents historiques en situation concrète de décision collective. Car tout indique qu’au XVIIIe siècle encore, à la veille des révolutions américaines et françaises et à la veille des réflexions célèbres de Condorcet et de Borda sur les effets et les travers des différents modes de décision, la règle majoritaire est loin de s’imposer à tous et partout comme une évidence, comme une méthode permettant d’extraire efficacement la volonté générale de la diversité des préférences individuelles, comme un principe de justice et d’ajustement entre choix individuels et bien commun. Je voudrais en donner trois exemples, français, pris volontairement dans des institutions que tout sépare a priori pour illustrer l’ampleur des incertitudes et des luttes qui subsistent au sujet de ce qu’est une majorité.

Trois affaires

La première affaire concerne l’Ordre de Cîteaux, déchiré tout au long de la première partie du XVIIe siècle par de violentes querelles. Elles opposent observants, partisans d’une réforme de l’Ordre conforme aux exigences affirmées par le Concile de Trente, et conventuels décidés à perpétuer le mode de vie consacrée qui était en vigueur lorsqu’ils avaient prononcé leurs vœux. Les querelles ne s’apaisent que lentement, d’autant que la possibilité d’adopter une procédure accélérée pour l’élection de l’abbé général – qui reviendrait à un bureau restreint que l’on appelle le Définitoire – entretient craintes et soupçons de manipulation dans les deux camps. Le Définitoire regroupe en effet les représentants des cinq filiations de Cîteaux, à raison de cinq par lignage : au total, donc, 25 définiteurs. Dès lors, tout peut changer selon que l’on adopte le vote par tête ou le vote par filiation. Un long traité paru en 1683 se lance ainsi dans une charge violente contre cette possible procédure par filiation « si absurde qu’avec la peine qu’on a de la concevoir il s’ensuivrait, si elle avait lieu, que neuf voix l’emporteraient sur seize » [5]. L’auteur pense à une répartition inégale des deux camps dans les filiations, destinée à produire une majorité différente de celle que donnerait un décompte par tête. Il donne un exemple précis, très frappant (j’indique ici les observants par la lettre O et les conventuels par la lettre C) :

CCCOO : majorité de C

CCCOO : majorité de C

CCCOO : majorité de C

OOOOO : majorité de O

OOOOO : majorité de O

A l’issue d’une vote par filiation, les conventuels (9 au total) l’emporteraient sur les observants (qui sont 16) par 3 voix contre 2.

La deuxième affaire est virtuelle, forgée pour les causes de la démonstration par François des Maisons, auteur d’une somme immense sur le droit canon, parue à l’extrême fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle [6]. Alors qu’il énumère les conditions nécessaires à la régularité – et plus précisément à la canonicité – d’une élection, l’auteur souligne que, normalement, celle-ci « doit être faite à la pluralité des voix des électeurs ». Mais il ajoute aussitôt que ce n’est pas toujours chose facile de déterminer ce qu’il faut entendre par là et dire « quelle est véritablement la plus grande partie d’un chapitre lorsque l’on procède à une élection ». Il va donc inventer un cas imaginaire, celui du chapitre cathédral de l’église Saint-Sauveur de N***. Les chanoines, au nombre de 12, désignent Titus pour être scrutateur des suffrages et dire qui en aura reçu le plus grand nombre. Dans l’exemple inventé par l’auteur, 6 chanoines ont voté pour W, 3 pour X, 2 pour Y et 1 pour Z. À première vue, W devrait être élu, mais l’auteur relève que 6 voix sur 12 « ce n’estoit pas la plus grande partie du chapitre per comparationem ad totum capitulum et qu’il faudrait qu’il y en eut 7 ou 8 au moins. [Car dans ce type d’élection], il faut la plus grande partie des voix et suffrages par comparaison au tout et non par rapport aux autres parties » [7]. Ce cas d’école, très simple, est révélateur dans ses choix lexicaux (« pluralité » au lieu de « majorité » qui reste rare : il faut donc être plus pour l’emporter sans que l’on sache de combien exactement). Le problème qu’il soulève est également très révélateur : la différence entre majorité absolue et majorité relative, l’emploi du terme « pluralité » contribuant à la difficulté puisque W n’a pas plus de voix que tous les autres réunis et qu’il n’a pas obtenu la voix décisive qui fait la différence.

Une dernière affaire, bien réelle celle-là, se situe à Paris, au milieu des années 1740, lorsque que deux adversaires s’affrontent au sein de la Faculté des arts de l’Université pour avoir l’honneur de représenter la Nation de France lors de l’élection du recteur : d’un côté, Poirier, ancien procureur de la Nation, et de l’autre Hamelin, professeur de philosophie au Collège de Mazarin. Un factum publié en 1744 pour faire valoir les prétentions du premier souligne qu’il « y a trente-quatre ans qu’il est immatriculé dans l’Université », qu’il « a été recteur », qu’il « a blanchi dans les travaux et les charges de sa profession » alors que son compétiteur n’a « que quatre années de matricule » et exerce « depuis six mois seulement [8] » Pour l’auteur du factum, l’honneur de représenter la Nation de France revient donc « naturellement » à Poirier, au nom de la « bienséance » et des privilèges de sa charge de procureur. Ses partisans répliquent donc longuement à Hamelin qui invoquait « l’idée du droit d’élection, dont l’essence et le caractère sont de ne devoir être réglé que par la liberté et la pluralité des suffrages ». Pour eux, dans cette élection, « la liberté des suffrages consiste uniquement à examiner si le sujet qui se présente a les qualités requises pour être admis et à le rejeter s’il en est dépourvu. Il en est de même dans presque toutes les compagnies et les communautés, où les membres sont appelés tour à tour aux premières places, le rang d’ancienneté décide de l’élection, à moins qu’il n’y ait des motifs et des raisons d’exclusion contre l’aspirant ».

On retrouve en plein XVIIIe siècle les deux principes de justice et de partage propres à la décision collective distingués et pourtant associés par le canon 24 de Latran IV : d’un côté, l’idée de saniorité, clairement adossée à l’ancienneté, au zèle, aux services rendus à l’institution, invoquée par Poirier et ses partisans ; de l’autre, la seule logique du nombre qui fonde l’argumentation de Hamelin et de ceux qui le soutiennent, que nous entendons à travers la réfutation de leurs adversaires. L’élection comme jugement de la saniorité, de la qualité de l’impétrant, peut continuer, dans l’univers académique ou religieux en tout cas, à être opposée à l’élection comme décompte des suffrages et arithmétique des rapports de force. Et l’on ne peut ici que relever la perpétuation de cette relation ambiguë entre saniorité – jugement sur la qualité des élus et des électeurs, épreuve sociale et institutionnelle – et majorité – mesure des rapports de force et décompte théoriquement indifférent aux propriétés des agents – dans d’innombrables mises en œuvre pratiques du droit d’opiner ou de donner sa voix dans les universités, les ordres religieux ou les confréries. On peut en prendre pour exemple les statuts de la confrérie des pénitents de la Croix, publiés à Lyon en 1716, qui stipulent que lors des délibérations, ce sont les « derniers conseillers qui donnent leur avis » en premier, exerçant ainsi une manière de privilège de prima vox : ils orientent la discussion, donnent le ton, préparant par là la construction de la majorité. La saniorité affleure donc encore dans des lieux où pourtant la décision collective est censée reposer sur « la pluralité des suffrages ».

Des guerres de procédure

Aussi dissemblables soient-elles, ces trois affaires portent au jour des questions ou des enjeux comparables et elles témoignent au fond assez bien de ce que sont les pratiques électives réelles dans la société corporative d’Ancien Régime. Elles révèlent en effet l’incertitude théorique relative dans laquelle se déroulent nombre de délibérations, de décisions collectives, d’élections proprement dites, même si les acteurs jouissent d’un savoir-faire pratique considérable. Faute d’exploration systématique des effets spécifiques du vote majoritaire, du vote à plusieurs degrés, de la différence entre vote par tête et vote par collège avant les travaux de Condorcet, Borda et d’autres, les guerres de procédure jouent donc un rôle clé, puisque le droit seul dit ce qu’est une décision ou une élection juste. Ces guerres sont d’autant plus acharnées que dans des collèges électoraux restreints – quelques personnes ou dizaines de personnes, rarement plus – où tout le monde se connaît ou sait se situer, les résultats apparaissent hautement prédictibles. À l’Université de Paris, dans le chapitre cathédral de N*** ou encore à Cîteaux, la décision majoritaire n’est pas une opération statistique ou arithmétique, le produit de l’agrégation de suffrages nombreux ou innombrables, tous anonymes, tous équivalents, tous libres ; elle est un produit politique ou sociologique, le résultat d’un travail de certains acteurs, dotés de responsabilités particulières (par exemple le droit de désigner les scrutateurs ou les candidats, d’établir la règle électorale ou de confirmer l’élection) et ayant une plus grande maîtrise des ressources du droit. Qu’une part considérable des dispositions réglementaires des consulats, des chapitres, des universités, des confréries ou des métiers soit consacrée à l’endiguement de ce travail social, à la lutte contre toute forme de corruption ou d’interférence dans les procédures électives, à la condamnation des réseaux familiaux n’y change rien. La majorité est d’abord une forme politique et sociologique, la manifestation des intérêts communs qui tiennent ensemble les membres de ces institutions particulières et surtout de ceux qui occupent les positions de pouvoir, qui réussissent parfaitement à assurer entre eux la rotation des charges, la mise en place d’un véritable cursus honorum… L’oligarchisation des pouvoirs, longtemps présentée comme l’exact opposé des libertés électives anciennes, s’en accommode au contraire fort bien. Le caractère électif des charges permet justement d’assurer leur rotation entre les clans familiaux ou les groupes dominants, de partager dans le temps le pouvoir, de donner à chaque conquête ou chaque éviction un caractère provisoire.

Élection-cooptation

Une seconde leçon, plus importante, est à tirer de ces exemples en apparence isolés : ils contredisent l’idée d’un droit de vote ou d’un droit d’opiner individuel et libre, que les acteurs pourraient exercer ou ne pas exercer à leur guise. L’élection des officiers, des recteurs, des évêques et d’autres dignitaires des corps qui composent la société tardo-médiévale et moderne est le moment par lequel l’institution se reproduit et se perpétue ; l’élection n’a d’autres fins que de faire advenir cette reproduction, comme le dit d’ailleurs l’avocat de Poirier à Paris. N’est-il pas le candidat de l’institution même, lui qui en a occupé toutes les charges, gravi tous les échelons, vu ses cheveux blanchir dans les travaux ? L’élection d’Ancien Régime, en ce sens, n’est pas opposée à la nomination ou à la cooptation, comme le suggèrent les dictionnaires de langue ou les dictionnaires de droit. Pour François des Maisons, « le mot d’élection peut être définy par ces mots […] Un choix fait d’une personne habile et capable d’entrer dans une dignité, confrérie, société et d’autres choses semblables après avoir gardé les formes prescrites par les saints canons » [9]. Pour Jean Domat, en 1745, qui ne parle ici que de droit civil, « l’élection ou nomination se fait en chaque ville et en chaque lieu, non par tous les habitants ensemble, car il y aurait trop de confusion […] mais par ceux qui selon les règlements et les usages sont nommez pour composer l’assemblée où se doit faire la nomination ». Nomination et élection peuvent être synonymes, donc, et renvoyer à un processus où l’essentiel relève bien de la reproduction de l’institution par elle-même grâce aux procédures. La question de savoir si celles-ci garantissent une juste représentation des membres de la compagnie ou du corps (par exemple des habitants d’une ville) ou la sélection des meilleurs candidats n’est pas posée, ou elle est secondaire.

L’apport des propriétés particulières de la décision majoritaire à l’émergence de l’individualisme politique et à la révolution démocratique reste donc, dans cette société de corps, de collèges, de corporations et de compagnies, très limité, en apparence du moins. Quelque chose se joue bien, pourtant, entre le XVIe siècle et le XVIIIe siècle, qui n’a fait jusqu’ici l’objet d’aucune approche systématique, peut-être en raison de la dispersion évidente des terrains d’enquête.

Innovations : le triomphe du nombre ?

Au cours de la période moderne, la Réforme protestante et l’essor du droit naturel introduisent une double rupture dans l’imaginaire social du féodalisme et de la société corporative, mettant en péril ou en mouvement la façon même dont les institutions se pensent et le prestige de la règle majoritaire attaché à la renaissance du droit romain. Cette rupture rappelle, en effet, qu’il y a des sujets sur lesquels il n’est pas possible de faire jouer la brutalité et l’efficacité spécifiques de la règle majoritaire, qui permet de se passer du consentement ou de l’approbation d’une partie de la communauté, ou des questions – comme celle du fondement de la société politique – qu’il n’est pas possible de poser correctement en faisant l’impasse sur ce consentement. Et parmi les sujets qui semblent devoir être soustraits à la règle majoritaire, les réformateurs, les princes et les magistrats protestants vont très rapidement ranger les convictions religieuses ou la foi, en insistant, avec des divergences assez fortes entre eux, sur le caractère inopérant ou contre-productif de la contrainte en matière de croyance. Le traité de Steinhausen, par exemple, qui représente une étape importante dans l’histoire de la mixité confessionnelle du Corps helvétique, l’affirme en 1529 dans son article 1 : « la foi n’est chose à laquelle quiconque doive être contraint ». Pour éviter de se trouver contraints, forcés par le poids du nombre à suivre des préceptes et des intermédiaires religieux auxquels ils ne croient plus, les princes protestants allemands au sein de la Diète impériale et les cantons protestants suisses au sein des Tagsatzungen font connaître leur refus de toute décision majoritaire au sein de ces instances en matière de causa fidei. Les princes reçoivent d’ailleurs le nom de protestants en raison de la protestation qu’ils opposèrent aux décisions de la Diète de Spire en avril 1529.

Mais, localement, là où les confessions se côtoient et s’affrontent, là où leurs partisans ne peuvent se résoudre à vivre ensemble en paix, il faut trouver une alternative à l’usage de la force et un moyen de décider quel culte sera publiquement célébré dans tel ou tel lieu. Dans de nombreuses localités d’Allemagne du Sud et de Suisse, marquées par de fortes traditions communales, par exemple pour la gestion des droits de pâturage ou des bois communaux, c’est le principe d’une décision à la majorité des voix des habitants qui s’impose, comme à Ulm en 1531, à Neuchâtel en 1530 et dans de nombreux autres cas. À Ulm, près de 1 800 personnes sont ainsi invitées à se prononcer ; à Neuchâtel, quelques centaines ; dans les villages entre Neuchâtel et Lausanne souvent guère plus de quelques dizaines, parfois moins. Peu importe que ces votes – les sources suisses parlent de « Plus », car c’est le plus grand nombre qui l’emporte – soient parfois tumultueux, que certains électeurs soient injustement écartés ou invités, que l’on vote, comme à Ulm, dans l’ordre décroissant du prestige des métiers qui fait que la majorité est atteinte avant que les plus pauvres ne commencent à voter. L’essentiel est ailleurs, dans la possibilité offerte aux habitants sans autre qualité que celle-là de se prononcer et de voir leur suffrage peser dans la balance finale autant que celui des puissants ; dans la possibilité, par exemple, pour les habitants de Neuchâtel de voter contre les choix religieux de leur souveraine, Jeanne de Hochberg, pour ceux d’Ulm de voter contre un recès de Charles Quint. Quelque chose se noue alors entre les fondements théologiques de la Réforme – l’idée de sacerdoce universel et de liberté du chrétien – et l’expérience d’un vote de la communauté sur des sujets qui jusque-là lui échappaient [10].

Le second front, mieux connu, est celui de l’expansion des lieux ou des institutions dans lesquels la qualité des personnes n’est plus essentielle, ou plus autant qu’ailleurs, à leur poids dans la décision. Parmi ces lieux, il faut mentionner les Académies, malgré la hiérarchie parfois très marquée entre leurs membres, mais aussi les grandes compagnies bancaires, commerciales ou industrielles par actions : les compagnies des Indes en Angleterre, la Compagnie de Virginie ou la Compagnie of Chelsea Water Works. Certes, il ne s’agit le plus souvent pas d’élections proprement dites mais de décisions collectives ou de délibérations. Mais, parmi les dizaines ou les centaines d’actionnaires qui jouissent d’un droit de vote, le poids de chacun ne dépend plus du rang ou de la naissance et pas même d’un statut définitif, mais tout simplement du nombre d’actions détenues : les 143 actionnaires de la Compagnie de Chelsea en 1773 se partagent ainsi 321 voix. Dans certains cas, la mise en équivalence des suffrages et des votants va plus loin encore, comme dans la Compagnie des Mine Adventurers au début du XVIIIe siècle, dont les statuts décident de ne plus accorder à chacun des actionnaires qu’une seule voix pour l’élection des douze directeurs, « each having en equal vote and power ». Toutes proportions gardées, les mêmes glissements progressifs s’observent dans quelques exemples français, à l’instar des projets de rénovation de la Compagnie des Indes Orientales que publie en 1770 le comte de Lauraguais et dont l’élément essentiel réside bien dans le retour au sein des assemblées de la Compagnie de « tout porteur quelconque de 25 actions […] parce qu’un actionnaire très faible en actions peut être très fort en raison ». « J’ose le dire : il me paraît impossible alors que les actionnaires n’acquièrent une force énorme […] Il n’y a plus d’illusion, de crainte, de défiance, tout est débattu par la plus grande force d’actions ; tout est pesé par la balance du plus grand intérêt ». Il faudrait évidemment convoquer d’autres cas pour montrer l’intérêt des compagnies pour une histoire des pratiques de délibération et de décision collectives. Ces exemples rapides suffisent toutefois à montrer qu’elles jouent un rôle important dans la déconnection entre statut de personne et poids des suffrages, mais aussi dans l’idée que toute participation politique active doit être réservée à ceux qui ont des intérêts matériels, des biens, des terres, ou une fortune en jeu, car c’est précisément cet intérêt, cet intéressement, qui les rend plus sages et plus prudents. On pense évidemment à la phrase de Sieyès sur le citoyen « vrai actionnaire de la grande entreprise sociale ».

Le dernier front est plus connu. Il relève de la victoire manifeste dans la seconde moitié du XVIIIe siècle de la majorité numérique et du comptage des voix sur ce qui subsistait encore de saniorité, de pesée, d’évaluation qualitative. Cette victoire doit beaucoup aux savants et notamment aux possibilités offertes par le calcul des probabilités, comme le suggère la querelle entre Borda et Condorcet au sujet des méthodes susceptibles de refléter au mieux les préférences réelles des électeurs. Mais elle s’enracine également dans le recul du principe de saniorité, dont les plus éminents canonistes n’hésitent plus à se méfier. Dans son dictionnaire du droit canon paru en 1771, c’est-à-dire précisément au moment de la querelle entre Borda et Condorcet, Durand de Maillane reprend la vieille question de savoir « si le plus grand nombre des suffrages doit céder à un moindre quand il est plus sain ? » Or il répond sans ambages : « on a reconnu que ce jugement [de saniorité] était une source de procès et de comparaisons odieuses » [11]. La protection des individus et leur dignité ne servent plus à justifier la saniorité : elle légitime désormais, dans un triomphe évident d’une manière d’individualisme égalitaire, une victoire de la majorité, de la loi du nombre et le recours préférentiel au scrutin secret. Les éléments qui seront au cœur des pratiques électives des révolutions – scrutin secret et règle majoritaire – sont désormais en place.

L’époque moderne n’est donc nullement une période d’immobilisme dans l’histoire de la décision majoritaire, un long temps de progrès contrariés, tandis que les fondements juridiques de celle-ci auraient été clairement posés par les penseurs antiques et médiévaux. L’apparente permanence des catégories de pensée et du vocabulaire, jusqu’à l’irruption au cours du XVIIIe siècle de termes et de modèles interprétatifs inédits, ne peut dissimuler de profonds changements. Les acteurs historiques y sont en effet confrontés à des défis nouveaux – comme la fracture confessionnelle ou l’émergence d’univers sociaux dans lesquels les principes de recrutement et de promotion ne doivent plus grand chose aux principes en vigueur dans le système corporatif – auxquels ils ne peuvent apporter de réponse efficace qu’au prix d’ajustements importants dans la mise en œuvre concrète de la décision majoritaire. Il convient de les prendre en compte si l’on veut comprendre ce qui se jouera dans le dernier tiers du XVIIIe siècle. Au terme de ce survol, trois d’entre eux me paraissent mériter d’être rappelés. D’abord, l’expansion de la zone de validité de la décision majoritaire, qui s’impose dans de nouvelles institutions ou de nouvelles circonstances, participant de ce qu’Egon Flaig décrivait pour le monde grec comme une extension de la sphère du politique. L’exemple le plus frappant est sans doute le « Plus », qui vient remettre aux magistrats urbains et aux habitants un pouvoir de décision autrefois réservé à l’Eglise, aux princes et à de grands collateurs [12]. L’absence de « Plus » dans le Royaume de France ne change rien à l’affaire, puisque l’on remarque la même progression des prérogatives des consulats et des assemblées générales dans certaines localités jouissant d’un consulat mixte, partagé entre catholiques et protestants, où les deux confessions votent en même temps. La deuxième série d’ajustements ou d’innovations partielles s’observe dans la multiplication des affaires et surtout de compilations de récits, de cas juridiques, d’exemples précis, dans lesquels commencent à être posées de manière systématique les questions centrales de la décision majoritaire. Qu’est-ce qu’une élection juste ou qu’un collège électoral représentatif ? Peu à peu, un savoir véritable est accumulé, sans lequel les travaux de Condorcet et Borda seraient tout simplement impensables. Enfin, la révolte de Luther et de Zwingli, au début des années 1520 et, avec elle, la condamnation absolue du forcement des consciences, vient conférer à la question de la libre détermination du sujet dans certaines matières une place inédite, qui met en jeu la façon dont les sociétés pensaient jusque-là la relation entre appartenance collective, volonté générale et choix individuels. Elles aussi, d’une certaine façon, permettent de penser certains des débats qui seront au cœur de la subjectivation du politique au XVIIIe siècle.

par Olivier Christin, le 11 mai 2012

Pour citer cet article :

Olivier Christin, « Le lent triomphe du nombre. Les progrès de la décision majoritaire à l’époque moderne », La Vie des idées , 11 mai 2012. ISSN : 2105-3030. URL : https://booksandideas.net./Le-lent-triomphe-du-nombre

Nota bene :

Si vous souhaitez critiquer ou développer cet article, vous êtes invité à proposer un texte au comité de rédaction (redaction chez laviedesidees.fr). Nous vous répondrons dans les meilleurs délais.

Notes

[1Pierre Rosanvallon, Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France, Paris, Gallimard, 1992.

[2Otto von Gierke, «  Über die Geschichte des Majoritätsprinzipes  », Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche, 39, 2, 1915, p. 7-29.

[3Yves Congar, «  Quod omnes tangit ab omnibus tractai et approbari debet  », Revue historique de droit français et étranger, XXXV, 1958, p. 210-259.

[4Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2005.

[5Anonyme, La Manière de tenir le chapitre général de l’Ordre de Cisteaux, Paris, F. Léonard, 1683, p. 203.

[6François des Maisons, Les définitions du droit canon, contenant un recueil fort exact de toutes les matières bénéficiales suivant les maximes du Palais, 3e ed., Paris, Charles Osmont, 1700 (1re éd. 1670/71).

[7Ibid., p. 164.

[8Anonyme, Mémoire pour le Sieur Poirier, ancien recteur de l’Université, ancien procureur de la Nation de France, professeur de Philosophie au Collège de la Marche, intimé, contre le Sieur Hamelin, Licencié en Théologie, Professeur de Philosophie au Collège Mazarin, Appelant, Les Doyens et suppôts des Nations de France, de Picardie, de Normandie et d’Allemagne, de la Faculté des Arts de l’Université et le Sieur Lallemand, Professeur de Rhétorique au Collège de la Marche, Vice-Syndic de l’Université, Paris, 1744.

[9François des Maisons, Les définitions du droit canon, ed. 1670-1671, p. 140.

[10Sur ces votations, Olivier Christin, «  Putting Faith to the Ballot  », in Jon Elster (éd.), Collective Wisdom, Cambridge University Press, sous presse.

[11Pierre Toussaint Durand de Maillanne, Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale, Paris, 1771  ; t. II, p. 767.

[12Egon Flaig, «  Majority rule : political risks and cultural dynamics  », EspacesTemps.net, Textuel, 29 juin 2004

Partenaires


© laviedesidees.fr - Toute reproduction interdite sans autorisation explicite de la rédaction - Mentions légales - webdesign : Abel Poucet